Président, encore une fois. Une chance sur un billiard!

Pour écrire ce post, j’avoue que j’ai dû faire une petite recherche sur internet. En français, quel est le terme pour désigner le chiffre 1015 = 1,000,000,000,000,000? La réponse est dans le titre: billiard.

Pour la cinquième fois en cinq élections, j’ai été désigné comme président d’un bureau de vote. Sachant qu’il y a environ 1000 électeurs par bureau et que les présidents sont “désignées de manière aléatoire” parmi les électeurs, si tout cela était indépendant d’une élection à l’autre, cela ferait une chance sur un billiard. En terme technique, je suis un rare peta-chanceux (ou malchanceux, c’est selon).

L’article 21 du code électoral communal bruxellois indique “Les personnes sont désignées de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir le caractère aléatoire.” Malheureusement, le législateur a oublié de mentionner le “caractère indépendant” entre les élections.

Par soucis de complétude, je reproduis ci-dessous le texte de l’article 21. Il faut noter que ”les présidents des bureaux de vote” sont désignés “parmi les électeurs de la commune ci-après” [...] “- les électeurs de la commune”. En terme ensembliste, les présidents sont des éléments d’un sous-ensemble de l’ensemble des électeurs, ce sous-ensemble est décrit comme une union d’ensembles qui comprend l’ensemble des électeurs. Donc beaucoup de texte pour dire que le président du bureau principal désigne qui il veut, et cette fois encore il veut que ce soit moi.


Code électoral communal bruxellois

Article 21

Au plus tard le vingtième jour qui précède celui de l’élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune ci-après :

  • les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les greffiers en chef, les greffiers chefs de service, les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service et les secrétaires de parquet ;
  • les stagiaires judiciaires ; 
  • les avocats et les avocats stagiaires dans l’ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; 
  • les notaires ; 
  • les huissiers de justice ; 
  • les titulaires des professions réglementées suivantes : agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d’entreprise ;
  • les titulaires de fonctions relevant de l’État, des Communautés et des Régions et les titulaires d’un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d’action sociale, de tout organisme d’intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; 
  • le personnel enseignant ; 
  • les volontaires ; 
  • les électeurs de la commune.

Le président du bureau principal utilise pour ce faire le relevé mentionné à l’article 20, § 1er, 1°. Les personnes sont désignées de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir le caractère aléatoire. Si le président du bureau principal rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut, de manière motivée, procéder aux désignations sans que le caractère aléatoire ne soit garanti. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales.

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